(9) En vertu de la «loi no XII-2470 sur l’emploi» du 21 juin 2016, telle que modifiée par la «loi no XIII-3005» du 4 juin 2020, visée à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1350, et modifiée par la suite par la «loi no XIV-351» du 27 mai 2021, avant le 1er juillet 2021, des subventions ont également été versées pour les salariés retravaillant après une période d’inactivité, pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois après leur retour au travail. Moyennant un plafonnement au niveau du salaire minimum ou de deux fois le salaire minimum, en fonction de l’activité économique exercée par l’employeur, le montant des subventions versées pouvait représenter jusqu’à 100 % du salaire du travailleur les premier et deuxième mois suivant le retour au travail, jusqu’à 50 % les troisième et quatrième mois et jusqu’à 30 % les cinquième et sixième mois. À partir du 1er juillet 2021, des subventions ont été versées pour les salariés retravaillant après une période d’inactivité, pendant une période pouvant aller jusqu’à deux mois après leur retour au travail. La subvention versée représente 100 % du salaire, sans pouvoir dépasser 0,9 fois le salaire minimum, le premier mois, et 100 % du salaire, sans pouvoir dépasser 0,6 fois le salaire minimum, le deuxième mois. Ces subventions peuvent être considérées comme une mesure similaire aux régimes de chômage partiel visés par le règlement (UE) 2020/672, dans la mesure où elles visaient à fournir aux salariés une aide au revenu et à maintenir les relations de travail existantes.
Décision d’exécution (UE) 2022/2080 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2080
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2080
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32022D2080)
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