Décision d’exécution (UE) 2022/2081 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2081
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2081
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2081)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/2081EUR-Lex →

La décision d’exécution (UE) 2020/1346 est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 6 165 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.

2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant trente-neuf mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.»;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord ou d’un accord de prêt modifié conclu entre la Grèce et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.».

2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Grèce peut financer les mesures suivantes:

a) une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du décret-loi du 14 mars 2020, telle qu’elle a été prorogée en dernier lieu par la loi no 4778/2021 du 19 février 2021 et la “décision ministérielle no 3512/2022”»;

b) la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du décret-loi du 14 mars 2020, telle qu’elle a été prorogée en dernier lieu par la loi no 4778/2021 du 19 février 2021 et la «décision ministérielle no 3512/2022»;

c) une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue par l’article 8 du «décret-loi du 20 mars 2020»;

d) un dispositif de chômage partiel, prévu à l’article 31 de la «loi no 4690/2020»;

e) les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la «loi no 4714/2020”.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).