(10) Les articles 4 et 5 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin» et l’article 14-A du «décret-loi no 46-A/2020 du 30 juillet», tel qu’il a été modifié par l’article 4 du «décret-loi no 6-C/2021 du 15 janvier», l’article 2 du «décret-loi no 23-A/2021 du 24 mars», et l’article 2 du «décret-loi no 32/2021 du 12 mai», et tel que cela est précisé dans le «décret gouvernemental no 102-A/2021 du 14 mai», ont introduit une nouvelle mesure d’aide spéciale aux entreprises pour la reprise de leur activité économique. Cette mesure est décrite à l’article 3, point d), de la décision d’exécution (UE) 2020/1354. Initialement, afin de faciliter le retour au travail et le maintien de l’emploi, les entreprises dont les salariés avaient bénéficié des mesures mentionnées au considérant 7 ou 8 pouvaient bénéficier, pour chaque salarié concerné, d’une prestation correspondant soit au salaire minimum national, payée en une seule fois, soit au double du salaire minimum national, payée de manière échelonnée sur six mois. En cas de paiement échelonné de la prestation, les entreprises bénéficiaient également d’une exonération partielle de 50 % des cotisations sociales de l’employeur pour les salariés concernés. Par la suite, la mesure a été prorogée à plusieurs reprises, et a notamment été élargie aux microentreprises dont les salariés avaient bénéficié de la mesure visée au considérant 12; ces entreprises ont pu alors bénéficier, pour chaque salarié concerné, d’une prestation correspondant au double du salaire minimum national, payée de manière échelonnée sur six mois.
Décision d’exécution (UE) 2022/2083 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2083
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2083
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32022D2083)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.