Décision d’exécution (UE) 2022/2083 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2083
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2083
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32022D2083)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2022/2083EUR-Lex →

(12) L’article 4 du «décret-loi no 46-A/2020 du 30 juillet», tel qu’il a été modifié par l’article 2 du «décret-loi no 90/2020 du 19 octobre», l’article 142 de la «loi no 75-B/2020 du 31 décembre», l’article 3 du «décret-loi no 6-C/2021 du 15 janvier», l’article 2 du «décret-loi no 23-A/2021 du 24 mars», et l’article 2 du «décret-loi no 71-A/2021 du 13 août», a introduit une nouvelle aide spéciale progressive au maintien des contrats de travail par une réduction temporaire du temps de travail normal. Cette mesure est décrite à l’article 3, point f), de la décision d’exécution (UE) 2020/1354. Initialement, la mesure prévoyait une prestation en faveur des entreprises éligibles destinée à couvrir 70 % de la rémunération des salariés pour les heures non travaillées, cette rémunération s’élevant aux deux tiers de leur salaire brut normal correspondant aux heures non travaillées en août et septembre 2020, ou aux quatre cinquièmes de leur salaire brut normal correspondant aux heures non travaillées sur la période allant d’octobre à décembre 2020. Le salaire brut global qui en résultait pour les salariés était encadré par un plafond correspondant au salaire minimum national.

La mesure prévoyait également une exonération totale ou partielle des charges sociales patronales concernées, modulée en fonction du type d’entreprise éligible (microentreprise, petite et moyenne entreprise ou grande entreprise). Les entreprises éligibles doivent avoir suspendu leur activité économique ou avoir subi des pertes de revenus d’au moins 40 % sur la période de trente jours qui précède la demande d’aide par rapport au même mois de l’année précédente ou par rapport à la moyenne des deux mois qui précèdent ladite période. La réduction temporaire maximale du temps de travail normal était calibrée de manière à augmenter en fonction de l’ampleur des pertes de revenus des entreprises éligibles. Par la suite, la mesure a été prorogée à plusieurs reprises, notamment en rendant éligibles des entreprises qui avaient subi des pertes de revenus d’au moins 25 %, en modulant la réduction temporaire maximale du temps de travail normal en fonction de l’ampleur des pertes de revenus des entreprises éligibles, en portant temporairement la rémunération des salariés à 100 % de leur salaire brut normal correspondant aux heures non travaillées et en mettant en place une suppression progressive de l’allégement des charges sociales patronales. Étant donné que l’exonération des cotisations de sécurité sociale constitue une perte de recettes pour l’administration centrale, elle peut être considérée comme équivalente à des dépenses publiques aux fins du règlement (UE) 2020/672.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).