(8) Le «decret-loi no 10-G/2020 du 26 mars», tel qu’il a été modifié par la «déclaration de rectification no 14/2020 du 28 mars», l’article 4 du «décret-loi no 14-F/2020 du 13 avril», l’article 3 du «décret-loi no 20/2020 du 1er mai», l’article 6 du «décret-loi no 20-H/2020 du 14 mai», l’article 2 du «décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin» et l’article 2 du «décret-loi no 6-C/2021 du 15 janvier», et complété par l’article 142 de la «loi no 75-B/2020 du 31 décembre», a introduit une nouvelle aide spéciale simplifiée au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal. Cette mesure est décrite à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1354. Elle était similaire à celle visée au considérant 7, mais était régie par des procédures simplifiées pour permettre un accès plus rapide aux fonds. Initialement, elle prévoyait une prestation en faveur des entreprises éligibles destinée à couvrir 70 % de la rémunération des salariés, la rémunération perçue par les salariés s’élevant aux deux tiers de leur salaire brut normal, ainsi que l’exonération des cotisations sociales de l’employeur. Cette correction aux deux tiers était encadrée par un plancher correspondant au salaire minimum national et par un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum national. Les entreprises éligibles doivent avoir suspendu leur activité économique ou avoir subi des pertes de revenus d’au moins 40 % sur la période de trente jours qui précède la demande d’aide par rapport au même mois de l’année précédente ou par rapport à la moyenne des deux mois qui précèdent ladite période. Par la suite, la mesure a été prorogée à plusieurs reprises, notamment en portant temporairement, dans des circonstances particulières, la rémunération perçue par les salariés à 100 % de leur salaire brut normal. Étant donné que l’exonération des cotisations de sécurité sociale constitue une perte de recettes pour l’administration centrale, elle peut être considérée comme équivalente à des dépenses publiques aux fins du règlement (UE) 2020/672.
Décision d’exécution (UE) 2022/2083 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2083
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2083
Versionacte d'origine du 25/10/2022 (CELEX 32022D2083)
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