(4) Conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 7, paragraphe 5, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier doit définir les spécifications techniques et procédurales de l’utilisation de l’IMI par le Royaume-Uni. Ces spécifications sont nécessaires pour permettre la connexion des opérateurs et des autorités compétentes à l’IMI et permettre ainsi aux opérateurs de soumettre leurs déclarations de détachement, et aux autorités compétentes de participer à la coopération administrative décrite aux considérants 1 et 2. L’Union a mis en œuvre ces spécifications au moyen du règlement d’exécution (UE) 2021/2179 de la Commission.
Décision (UE) 2022/2197 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2197
RattachementDécision (UE) 2022/2197
Versionacte d'origine du 08/11/2022 (CELEX 32022D2197)
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