Décision d’exécution (UE) 2022/2206 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2206
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2206
Versionacte d'origine du 11/11/2022 (CELEX 32022D2206)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/2206EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2018/1861 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement (UE) 2018/1862 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du TFUE. Le fait que la base juridique du système d’information Schengen consiste en des instruments distincts est sans préjudice du principe selon lequel le système d’information Schengen constitue un système d’information unique qui devrait fonctionner en tant que tel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).