(2) Le règlement (UE) 2018/1861 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement (UE) 2018/1862 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du TFUE. Le fait que la base juridique du système d’information Schengen consiste en des instruments distincts est sans préjudice du principe selon lequel le système d’information Schengen constitue un système d’information unique qui devrait fonctionner en tant que tel.
Décision d’exécution (UE) 2022/2206 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2206
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2206
Versionacte d'origine du 11/11/2022 (CELEX 32022D2206)
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