Article 1
La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal;»;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
À l’exception des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (“ci-après dénommé comité des sanctions”) toute fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, ou tout envoi vers la RDC des armements et du matériel connexe suivants:
a) tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,5 mm et leurs munitions;
b) les mortiers d’un calibre maximum de 82 mm et leurs munitions;
c) les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre maximum de 107 mm et leurs munitions;
d) les systèmes antiaériens portables (MANPADS);
e) les systèmes de missiles guidés antichars.
De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.».
2) À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«k) participer à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en RDC ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC, ou participer par le fait de commanditer de telles attaques, de s’en rendre complice ou de les appuyer d’une autre manière.».