Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2022/2241 du Conseil du 14 novembre 2022 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2022/2241
Adopté le14 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32022D2241
RéférenceDécision (PESC) 2022/2241, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (RDC).

(2)

(2) Le 30 juin 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2641 (2022) modifiant les critères de désignation des personnes et entités devant faire l’objet des mesures restrictives énoncées aux paragraphes 9 et 11 de la RCSNU 1807 (2008), ainsi que la portée de l’obligation de notifier au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) les envois d’armes et de matériels connexes à destination de la RDC, ou toute fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC.

(3)

(3) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

Article 1

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal;»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

À l’exception des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (“ci-après dénommé comité des sanctions”) toute fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, ou tout envoi vers la RDC des armements et du matériel connexe suivants:

a) tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,5 mm et leurs munitions;

b) les mortiers d’un calibre maximum de 82 mm et leurs munitions;

c) les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre maximum de 107 mm et leurs munitions;

d) les systèmes antiaériens portables (MANPADS);

e) les systèmes de missiles guidés antichars.

De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.».

2) À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«k) participer à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en RDC ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC, ou participer par le fait de commanditer de telles attaques, de s’en rendre complice ou de les appuyer d’une autre manière.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).