Décision (PESC) 2022/2244 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2022/2244
RattachementDécision (PESC) 2022/2244
Versionacte d'origine du 14/11/2022 (CELEX 32022D2244)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (PESC) 2022/2244EUR-Lex →

(8) Dans ce même avis, le COPS a confirmé le point de vue adopté à l’unanimité par les membres du projet, selon lequel le Royaume-Uni satisfait aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639, à savoir:

— le Royaume-Uni remplit les conditions énoncées à l’article 3, point a), de la décision (PESC) 2020/1639, selon lequel il doit partager les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, conformément à l’article 2 du TUE, les principes visés à l’article 21, paragraphe 1, du TUE, et les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a), b), c) et h), du TUE; il ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris quant au respect du principe de relations de bon voisinage avec les États membres; et il a un dialogue politique avec l’Union, qui devrait également porter sur les aspects de sécurité et de défense, lorsqu’il participe à un projet CSP,

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point b), de la décision (PESC) 2020/1639, relative à la valeur ajoutée substantielle que le Royaume-Uni apporte au projet CSP «mobilité militaire», la notification comprend une présentation détaillée de la contribution du Royaume-Uni, y compris en ce qui concerne le champ, la forme et l’étendue de sa participation à ce projet, qui démontre que cette condition est remplie,

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point c), de la décision (PESC) 2020/1639, la participation du Royaume-Uni au projet CSP «mobilité militaire» contribuera à renforcer la politique étrangère et de sécurité commune (PSDC) et le niveau d’ambition de l’Union, y compris à l’appui de missions et d’opérations PSDC, ainsi qu’il est également précisé dans la notification,

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point d), de la décision (PESC) 2020/1639, le projet CSP «mobilité militaire» ne porte pas sur l’achat d’armements, la recherche et le développement des capacités, ou l’utilisation et l’exportation d’armements, de capacités et de technologies. Il ne développe aucune capacité ou technologie. Par conséquent, la participation du Royaume-Uni à ce projet ne conduira pas à une dépendance à l’égard du Royaume-Uni ou à des restrictions imposées par celui-ci à l’encontre d’un État membre de l’Union,

— il est aussi satisfait à l’exigence, énoncée à l’article 3, point e), de la décision (PESC) 2020/1639, relative à la conformité de la participation du Royaume-Uni aux engagements pertinents plus contraignants pris dans le cadre de la CSP qui figurent à l’annexe de la décision (PESC) 2017/2315, comme indiqué plus en détail dans la notification. Le projet CSP «mobilité militaire» n’étant pas un projet axé sur les capacités, la condition selon laquelle la participation du Royaume-Uni doit contribuer à la réalisation des priorités découlant du plan de développement des capacités et de l’examen annuel coordonné en matière de défense, ou avoir une incidence positive sur la base industrielle et technologique de défense européenne, n’est pas applicable en l’espèce,

— il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 3, point f), de la décision (PESC) 2020/1639, étant donné que l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est en vigueur depuis le 1er mai 2021,

— la condition énoncée à l’article 3, point g), de la décision (PESC) 2020/1639 n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que le projet CSP «mobilité militaire" n’est pas mis en œuvre avec le soutien de l’AED et que, dès lors, la conclusion avec l’AED d’un arrangement administratif qui a pris effet n’est pas nécessaire,

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point h), de la décision (PESC) 2020/1639, le Royaume-Uni s’est engagé à chercher à conclure un arrangement administratif propre à ce projet et à élaborer toute autre documentation nécessaire, conformément à la décision (PESC) 2017/2315 et à la décision (PESC) 2018/909 du Conseil concernant les règles de gouvernance de la CSP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).