Décision (UE) 2022/2255 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/2255
IntituléANNEXE — LISTE NON EXHAUSTIVE D’ÉLÉMENTS NÉCESSITANT UNE ANALYSE APPROFONDIE EN CE QUI CONCERNE LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE POUR LA ZONE TARIFAIRE DE ROUTE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
RattachementDécision (UE) 2022/2255
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2255)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2022/2255EUR-Lex →

1) Les mesures invoquées par la Belgique et le Luxembourg pour justifier les écarts observés par rapport aux tendances à l’échelle de l’Union en matière d’efficacité économique, qui seraient dus aux coûts supplémentaires à supporter pour la réalisation des objectifs en matière de capacité;

2) la complexité de la prestation de services de navigation aérienne dans la zone tarifaire et son évolution dans le temps;

3) les hypothèses et paramètres détaillés sous-tendant les coûts fixés de skeyes et MUAC, pour chaque année de la PR3 et ventilés par catégorie de coûts et par service;

4) les unités de services enregistrées et prévues dans la zone tarifaire, ventilées par PSNA;

5) la répartition des coûts et des unités de services de MUAC entre le secteur de Bruxelles et les autres secteurs relevant de sa responsabilité;

6) la planification des capacités de skeyes et MUAC, y compris en ce qui concerne le nombre prévu d’ATCO, la formation des ATCO et les investissements prévus dans les actifs immobilisés;

7) la répartition des coûts entre les services en route et les services terminaux, ainsi qu’entre les services relevant du plan de performance et les autres services;

8) le régime de préretraite «DISPO» applicable aux contrôleurs aériens en Belgique;

9) les accords de fourniture de services transfrontières avec les pays voisins, ainsi que leur incidence opérationnelle et financière;

10) les coûts mis à la charge des usagers de l’espace aérien au cours de la PR2 pour les investissements reportés ou différés dans les actifs immobilisés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).