(22) En ce qui concerne le critère fixé au point 1.4 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route au niveau de la zone tarifaire de + 1,9 % au cours de la PR3 est inférieure à la tendance à l’échelle de l’Union de + 1,0 % au cours de la même période. La Commission observe qu’il s’agit d’une amélioration par rapport à la tendance du DUC de + 5,7 % calculée sur la base du projet de plan de performance du FABEC présenté en 2021.
Décision (UE) 2022/2255 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2255
RattachementDécision (UE) 2022/2255
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022D2255)
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