Décision (UE) 2022/2255 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/2255
RattachementDécision (UE) 2022/2255
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022D2255)
RéférenceConsidérant 32 de la décision (UE) 2022/2255EUR-Lex →

(32) Ces mesures comprennent notamment le recrutement et la formation de nouveaux contrôleurs de la circulation aérienne afin de combler les départs à la retraite prévus et d’assurer la capacité nécessaire par rapport au trafic escompté. En outre, il est signalé que «skeyes» subit des coûts importants liés au régime de mise en disponibilité «DISPO» qui, conformément à la législation belge, prévoit que les contrôleurs de la circulation aérienne doivent être relevés de leurs fonctions cinq ans avant la date de leur mise à la retraite. Durant ces cinq années, ils sont admissibles à la retraite anticipée et perçoivent une allocation qui s’élève à un montant se situant entre 75 % et 85 % de leur dernier salaire. Selon les informations fournies dans le projet de plan de performance, les contrôleurs de la circulation aérienne sont actuellement mis en disponibilité à l’âge de 56 ans et il est prévu de porter cette limite d’âge à 57 ans à partir de 2025. La Commission observe qu’aucune mesure d’atténuation n’a été présentée par la Belgique afin de limiter l’incidence financière considérable et croissante du régime DISPO sur l’assiette des coûts pour la PR3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).