Décision (UE) 2022/2255 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/2255
RattachementDécision (UE) 2022/2255
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022D2255)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (UE) 2022/2255EUR-Lex →

(35) En ce qui concerne MUAC, la Belgique et le Luxembourg indiquent, comme dans le projet plan de performance du FABEC présenté en 2021, que la convention collective conclue en 2019 constitue une mesure favorisant la réalisation des objectifs en matière de capacité, car elle vise essentiellement à accroître la disponibilité des ATCO afin de répondre à la demande en matière de trafic. Les dispositions relatives à la flexibilité introduites dans la convention s’accompagnent d’une augmentation de près de 11 % des barèmes salariaux, ce qui a une incidence sur l’assiette des coûts tout au long de la période de référence. La Commission observe que les coûts présentés dans le projet révisé de plan de performance du FABEC en relation avec cette mesure ont été révisés pour les années civiles 2022-2024, entraînant une augmentation de 7,4 % en 2022, de 9,0 % en 2023 et de 9,2 % en 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).