(41) À l’égard du critère énoncé au point 1.4 d) ii) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, il suffit de mentionner que la Belgique et le Luxembourg n’ont pas présenté dans le projet de plan de performance révisé la moindre mesure de restructuration qui justifierait un écart par rapport à la tendance du DUC à l’échelle de l’Union ou à la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union. Par conséquent, le critère prévu au point 1.4 d) ii) n’est pas rempli au regard de la Belgique et du Luxembourg.
Décision (UE) 2022/2255 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2255
RattachementDécision (UE) 2022/2255
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022D2255)
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