(10) Sur la base de l’évaluation visée au considérant 8, la Commission a constaté que les objectifs de performance directement applicables aux prestataires de services de navigation aérienne opérant dans l’espace aérien suisse sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. Par conséquent, aucune constatation y afférente n’est exposée dans la présente décision
Décision (UE) 2022/2256 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2256
RattachementDécision (UE) 2022/2256
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022D2256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.