(3) En vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres dont la monnaie est l’euro doivent notifier la BCE si la demande réelle en pièces libellées en euro risque de dépasser le volume d’émission de pièces approuvé pour une année civile et, lorsque l’augmentation de la demande en pièces se prolonge, doivent soumettre une demande ad hoc d’approbation de volume supplémentaire d’émission de pièces pour l’année civile en question.
Décision (UE) 2022/2285 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2285
RattachementDécision (UE) 2022/2285
Versionacte d'origine du 08/11/2022 (CELEX 32022D2285)
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