(4) Le 26 août 2022, la Commission a, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, informé le groupe d’organisateurs de son appréciation selon laquelle les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et l’exigence fixée à l’article 6, paragraphe 3, point b), n’était pas applicable. La Commission a également indiqué que le texte de l’initiative tel qu’il était formulé dans la demande du 27 juillet 2022 ne lui permettait pas de conclure au respect de l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788 et a prié les organisateurs de préciser les objectifs spécifiques de la «Journée européenne du “Quoi qu’il en coûte”» ainsi que les mesures juridiques concrètes que la Commission était invitée à proposer.
Décision d’exécution (UE) 2022/2323 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2323
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32022D2323)
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