(6) Le rapport 81 de la CEPT a conclu qu’il convenait pour le moment de conserver le caractère obligatoire de l’utilisation de la NCU dans l’exploitation de services MCA dans la partie de la bande 900 MHz (925-960 MHz) en liaison descendante pour empêcher la connexion aux réseaux UMTS 3G au sol. Il a en outre conclu que l’utilisation de la NCU dans l’exploitation de services MCA dans la partie 3G de la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre utilisée en liaison descendante (2110-2170 MHz) pourrait être rendue facultative dans un avenir proche. En raison des nouvelles évolutions techniques, il n’est plus nécessaire d’avoir recours à une NCU pour empêcher la connexion des terminaux mobiles aux réseaux mobiles de Terre fonctionnant dans la bande de fréquences UMTS de 1800 MHz.
Décision d’exécution (UE) 2022/2324 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2324
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2324
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022D2324)
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