Décision d’exécution (UE) 2022/2324 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2324
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2324
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022D2324)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2022/2324EUR-Lex →

(7) Le rapport 81 de la CEPT n’a fait état d’aucun brouillage (par exemple, augmentation de la charge de signalisation, dégradation de la capacité) subi par les opérateurs de réseaux mobiles sur leurs réseaux UMTS de Terre utilisant les bandes de fréquences de 900 MHz ou les bandes de fréquence de Terre appariées de 2 GHz, qui serait dû aux terminaux mobiles à bord des aéronefs (qu’un aéronef soit équipé ou non d’un système MCA doté d’une NCU). Selon le rapport 81, cette absence de signalement est imputable, en particulier, à la complexité de l’incidence et à la difficulté de la mesurer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).