(2) Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, les demandes soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont les États membres n’ont pas terminé l’évaluation conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE au plus tard le 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2022/2325 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2325
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2325
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2325)
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