(5) Toutefois, conformément à la disposition transitoire énoncée à l’article 94, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, un article traité qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou qui incorpore intentionnellement un ou plusieurs produits biocides ne contenant que des substances actives en cours d’examen pour le type de produits concerné dans le programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, au 1er septembre 2016, ou pour lesquelles une demande d’approbation pour le type de produits concerné est présentée au plus tard à cette date, ou un ou plusieurs produits biocides ne contenant qu’une combinaison de telles substances et des substances actives figurant sur la liste élaborée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produits et l’utilisation concernés, ou inscrites à l’annexe I, peut être mis sur le marché, dans le cas d’une décision adoptée après le 1er septembre 2016 de ne pas approuver l’une des substances actives pour l’usage en question, jusqu’à la date correspondant à 180 jours après ladite décision.
Décision d’exécution (UE) 2022/2325 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2325
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2325
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2325)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.