(6) Comme le demandeur a retiré sa demande d’approbation de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 10, il n’y a plus de produit biocide à évaluer. L’autorité compétente n’a donc pas terminé le rapport d’évaluation et l’Agence européenne des produits chimiques n’a pas élaboré d’avis. Enfin, étant donné qu’aucun produit biocide du type 10 contenant cette substance n’est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies. Au vu par ailleurs de la nécessité de veiller à ce que les articles traités relevant du type de produits 10 qui ont été traités avec de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ou en incorporent intentionnellement ne soient désormais plus placés sur le marché de l’Union, il convient de ne pas approuver cette substance en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 10.
Décision d’exécution (UE) 2022/2325 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2325
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2325
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2325)
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