(6) Comme le demandeur a retiré sa demande d’approbation de l’epsilon-métofluthrine en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19, il n’y a plus de produit biocide à évaluer. L’Agence européenne des produits chimiques n’a donc pas élaboré d’avis. Enfin, étant donné qu’aucun produit biocide du type 19 contenant de l’epsilon-métofluthrine n’est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies. Au vu par ailleurs de la nécessité de veiller à ce que les articles traités relevant du type de produits 19 qui ont été traités avec de l’epsilon-métofluthrine ou en incorporent intentionnellement ne soient désormais plus placés sur le marché de l’Union, il convient de ne pas approuver l’epsilon-métofluthrine en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19.
Décision d’exécution (UE) 2022/2326 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2326
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2326
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2326)
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