Décision d’exécution (UE) 2022/2326 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2326
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2326
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2326)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2022/2326EUR-Lex →

(6) Comme le demandeur a retiré sa demande d’approbation de l’epsilon-métofluthrine en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19, il n’y a plus de produit biocide à évaluer. L’Agence européenne des produits chimiques n’a donc pas élaboré d’avis. Enfin, étant donné qu’aucun produit biocide du type 19 contenant de l’epsilon-métofluthrine n’est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies. Au vu par ailleurs de la nécessité de veiller à ce que les articles traités relevant du type de produits 19 qui ont été traités avec de l’epsilon-métofluthrine ou en incorporent intentionnellement ne soient désormais plus placés sur le marché de l’Union, il convient de ne pas approuver l’epsilon-métofluthrine en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).