(10) La violation des mesures restrictives de l’Union est un domaine de criminalité particulièrement grave, d’un degré de gravité similaire à celui des domaines énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, en cela qu’elle peut perpétuer des menaces pour la paix et la sécurité internationales, nuire à la consolidation de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme et au soutien apporté à ceux-ci, et provoquer des dommages économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux considérables. Du fait de telles violations, les personnes et entités dont les avoirs sont gelés ou dont l’activité se voit restreinte demeurent en mesure d’accéder à ces avoirs et de soutenir des régimes visés par des mesures restrictives de l’Union ou continuent d’accéder à des fonds publics détournés. De même, l’argent généré par l’exploitation de biens et de ressources naturelles qui ont fait l’objet d’un commerce en violation de mesures restrictives de l’Union peut permettre aux régimes visés par ces mesures restrictives d’acheter des armes avec lesquelles ils commettent leurs crimes. En outre, la violation des mesures restrictives de l’Union en matière commerciale pourrait contribuer à l’exploitation illégale de ressources naturelles sur le territoire visé par ces mesures restrictives.
Décision (UE) 2022/2332 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2332
RattachementDécision (UE) 2022/2332
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32022D2332)
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