(21) En particulier, il convient de tenir dûment compte de la diversité des systèmes nationaux et des aspects fondamentaux des systèmes de justice pénale des États membres, y compris en ce qui concerne l’organisation des sanctions. Il y a également lieu de tenir dûment compte des garanties des droits fondamentaux, du principe de non-rétroactivité des infractions pénales, des principes de légalité et de proportionnalité des infractions pénales et des sanctions consacrés à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des exigences de précision, de clarté et d’intelligibilité du droit pénal.
Décision (UE) 2022/2332 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2332
RattachementDécision (UE) 2022/2332
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32022D2332)
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