(6) L’article 83, paragraphe 1, du TFUE ne prévoit pas l’établissement de règles minimales relatives à la définition de la violation des mesures restrictives de l’Union et des sanctions en la matière, étant donné que cette violation en tant que telle ne relève pas des domaines de criminalité énumérés audit article. Les domaines de criminalité actuellement énumérés à l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont le terrorisme, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. La violation des mesures restrictives de l’Union peut toutefois être liée, dans certains cas, aux infractions pénales couvertes par certains domaines de criminalité énumérés, tels que le terrorisme et le blanchiment d’argent.
Décision (UE) 2022/2332 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2332
RattachementDécision (UE) 2022/2332
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32022D2332)
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