(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit susvisé est rouvert pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure.
Décision (UE) 2022/2335 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2335
RattachementDécision (UE) 2022/2335
Versionacte d'origine du 28/11/2022 (CELEX 32022D2335)
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