Décision (PESC) 2022/2355 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2022/2355
IntituléSuivi, contrôle et évaluation
RattachementDécision (PESC) 2022/2355
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2355)
Référencearticle 5 de la décision (PESC) 2022/2355EUR-Lex →

1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à faire mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:

a) vérification de la livraison, les certificats de livraison FEP devant être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;

b) rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c) inspection sur site, aux fins de laquelle le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.

3. Le haut représentant procède à une évaluation de la mesure d’assistance, sous la forme d’une première évaluation structurée, six mois après la première livraison d’équipement. Cela peut comprendre des visites sur place pour inspecter les équipements, fournitures et services mis à disposition au titre de la mesure d’assistance ou toute autre forme effective de fourniture d’informations réalisée de manière indépendante. Une évaluation finale est réalisée une fois achevée la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).