Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d’exécution (UE) 2022/2358EUR-Lex →

(11) L’article 145 I, point 2, de la loi prévoit l’adoption ultérieure d’un décret après avis du Conseil d’État français précisant les conditions d’application du premier alinéa, «notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. [Le décret] précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).