Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2022/2358EUR-Lex →

(13) Conformément à l’article 1er du projet final de décret, l’interdiction s’applique aux services réguliers de transport aérien public de passagers pour lesquels une liaison ferroviaire assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente:

«1° entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports concernés; lorsque le plus important en termes de trafic des deux aéroports concernés est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare retenue est celle desservant cet aéroport;

2° sans changement de train entre ces deux gares;

3° plusieurs fois par jour, avec des fréquences suffisantes et des horaires satisfaisants;

4° et permettant plus de huit heures de présence sur place dans la journée.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).