(16) Les autorités françaises ont indiqué ce qui suit au sujet de la mesure:
«1. Il est introduit une différenciation dans le calcul du temps de trajet ferroviaire alternatif, prenant pleinement en compte la vocation de certains aéroports à l’intermodalité:
— lorsque l’aéroport le plus important de la liaison, en termes de trafic, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare retenue pour le calcul du service ferroviaire alternatif est celle desservant cet aéroport,
— dans tous les autres cas, la gare retenue pour le calcul du service ferroviaire alternatif est celle desservant la même ville que l’aéroport concerné.
Concrètement, parmi les 8 liaisons identifiées, seuls deux aéroports sont directement desservis par un service ferroviaire à grande vitesse: Paris-Charles de Gaulle et Lyon-Saint-Exupéry.
L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est le 5e aéroport ayant le plus fort taux de correspondance en Europe (30 %, source IATA 2019) et l’infrastructure est présente pour accéder à l’aéroport par le train à grande vitesse. Les autorités françaises considèrent dès lors que, contrairement à Paris-Orly, qui est un aéroport de point à point (7 % de correspondances, même source), la vocation intermodale de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, confortée par le positionnement sur la plateforme d’une gare de connexion avec le réseau ferroviaire à grande vitesse, doit être prise en compte en le prenant comme une destination à part entière lors de l’analyse des trajets ferroviaires alternatifs en provenance de Bordeaux, Lyon, Nantes ou Rennes.
Dans la même logique, l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est équipé d’une gare grande vitesse qui doit être regardée comme une destination à part entière lors de l’analyse des différentes liaisons, notamment de la liaison Marseille-Lyon.
2. Les autorités françaises ont de plus décidé de préciser davantage les conditions pour qu’un service ferroviaire soit considéré comme acceptable []: il doit présenter des fréquences suffisantes et des horaires satisfaisants selon une rédaction reprise de l’article 16 du règlement (CE) no 1008/2008 relatif aux obligations de service public. Cette définition doit permettre de garantir la conformité avec l’article 20 du même règlement, en encadrant la définition de la mesure par une définition précise de la notion de “service suffisant”.»