Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2022/2358EUR-Lex →

(18) Les autorités françaises précisent également que «[l]a situation des liaisons interdites et des liaisons potentiellement concernées par l’interdiction (principalement les liaisons intérieures reliant les aéroports de Paris Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, et Lyon Saint Exupéry à des destinations desservies par des liaisons ferroviaires à grande vitesse) sera examinée en amont de chaque saison aéronautique (à savoir, à chaque dépôt des programmes). En outre sur la durée d’application de la mesure, la DGAC tiendra à jour pour le public la liste des liaisons effectivement interdites, en explicitant le lien entre ces interdictions et les critères du décret».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).