(30) Dans ce contexte, la Commission estime que la France est en droit de considérer qu’il existe un problème grave en matière d’environnement dans la situation en cause, qui inclut la nécessité urgente de réduire les émissions de GES, et qu’une mesure telle que celle envisagée par les autorités françaises pourrait être justifiée au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement, pour autant qu’elle soit non discriminatoire, qu’elle ne fausse pas la concurrence entre les transporteurs aériens, qu’elle ne soit pas plus restrictive que nécessaire pour remédier au problème et qu’elle ait une durée de validité limitée ne dépassant pas trois ans, à l’issue de laquelle elle devrait être réexaminée, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, du règlement.
Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
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