(34) Les critères utilisés pour l’interdiction dans le projet final de décret sont fondés sur la durée et la fréquence des liaisons ferroviaires et sur le caractère satisfaisant des horaires, et sont donc de nature objective. L’interdiction s’applique à tous les services réguliers de transport aérien public de passagers pour lesquels une liaison ferroviaire assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et remplit les conditions fixées à l’article 1er du projet final de décret visées au considérant 13. Étant donné qu’aucun service de transport aérien ne sera exempté de l’interdiction, la mesure n’entraîne pas de discrimination fondée sur la nationalité, l’identité ou le modèle économique d’un transporteur aérien et ne fausse pas non plus la concurrence entre les transporteurs aériens.
Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
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