Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
RéférenceConsidérant 34 de la décision d’exécution (UE) 2022/2358EUR-Lex →

(34) Les critères utilisés pour l’interdiction dans le projet final de décret sont fondés sur la durée et la fréquence des liaisons ferroviaires et sur le caractère satisfaisant des horaires, et sont donc de nature objective. L’interdiction s’applique à tous les services réguliers de transport aérien public de passagers pour lesquels une liaison ferroviaire assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et remplit les conditions fixées à l’article 1er du projet final de décret visées au considérant 13. Étant donné qu’aucun service de transport aérien ne sera exempté de l’interdiction, la mesure n’entraîne pas de discrimination fondée sur la nationalité, l’identité ou le modèle économique d’un transporteur aérien et ne fausse pas non plus la concurrence entre les transporteurs aériens.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).