(4) Les plaignants allèguent, en particulier, que l’article 145 de la loi serait inefficace et disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi, qu’il introduirait une discrimination entre les transporteurs aériens et que sa durée ne serait pas limitée dans le temps. Ils allèguent également que l’analyse d’impact effectuée par les autorités françaises serait insuffisamment détaillée et renvoient dans ce contexte à l’avis du Conseil d’État français et qu’en outre, le secteur du transport aérien fait déjà l’objet d’autres mesures visant le même objectif, comme le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE), et sera bientôt soumis à de nouvelles mesures législatives telles que celles proposées dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55». La mesure initiale viendrait s’ajouter à l’obligation, imposée par l’article 147 de la même loi, à toutes les compagnies aériennes opérant en France, de compenser leurs émissions sur les liaisons intérieures.
Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
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