(40) S’agissant de la question de savoir si d’autres modes de transport fournissent un service satisfaisant, la Commission note que l’article 1er du projet final de décret prévoit un ensemble plus détaillé de conditions pertinentes et objectives qui tiennent compte de la qualité de la liaison, tant pour les passagers point à point que pour les passagers en correspondance. De plus, les autorités françaises compétentes se sont engagées à évaluer, en amont de chaque saison aéronautique, si la liaison ferroviaire offre ou non un service satisfaisant sur une liaison donnée (comme défini à l’article 1er du projet final de décret), et à dûment informer les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons pouvant continuer à être desservies. Cela signifie également qu’une liaison précédemment interdite pourra être à nouveau desservie si la qualité du service ferroviaire change et ne remplit plus les conditions d’un service satisfaisant, ce qui encouragera la fourniture de services ferroviaires de qualité assurant un service satisfaisant. La Commission estime qu’une telle approche dynamique tenant compte du développement futur des services ferroviaires favoriserait la multimodalité conformément aux objectifs de la stratégie pour la mobilité et profiterait à la connectivité.
Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
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