Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
RéférenceConsidérant 44 de la décision d’exécution (UE) 2022/2358EUR-Lex →

(44) Les liaisons aériennes CDG-Lyon, CDG-Rennes et Lyon-Marseille ne relèvent actuellement pas du champ d’application de la mesure parce qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 1er du projet final de décret ne sont pas (encore) remplies. Toutefois, les autorités françaises indiquent que ces trois liaisons aériennes pourront tomber dans le champ d’application de l’interdiction dès qu’un opérateur ferroviaire aura amélioré les conditions de ses services (principalement en termes d’horaires proposés). Les autorités françaises estiment que l’interdiction de ces trois liaisons supplémentaires pourrait entraîner des réductions d’émissions à hauteur de 54 900 tonnes de CO2. En revanche, les liaisons CDG-Bordeaux et CDG-Nantes ne relèvent pas et ne relèveront pas, selon les explications fournies par les autorités françaises (voir considérant 17), du champ d’application de la mesure sans une amélioration structurelle des services ferroviaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).