(48) De plus, la Commission prend note des engagements de la France, mentionnés au considérant 18, d’examiner «[l]a situation des liaisons interdites et des liaisons potentiellement concernées par l’interdiction […] en amont de chaque saison aéronautique» et au considérant 19, de «réaliser et transmettre aux services de la Commission européenne une évaluation de la mesure 24 mois après son entrée en vigueur. Ce réexamen tiendra compte, en particulier, des effets de la mesure sur l’environnement, y compris sur le changement climatique, et sur le marché intérieur des services aériens». Cela devrait permettre aux autorités françaises d’appliquer correctement la mesure de façon à ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes graves en cause ou, le cas échéant, de lever la mesure si elle n’est plus jugée nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Décision d’exécution (UE) 2022/2358 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2358
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022D2358)
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