Décision (UE) 2022/2359 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02022D2359-20240411, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/11/2022).

TexteDécision (UE) 2022/2359
IntituléANNEXE XII — Coopération entre la BCE et les autorités nationales d’enquête pénale, le Parquet européen et les organes de l’UE exerçant une fonction de supervision, de surveillance ou d’audit à laquelle la BCE est soumise
RattachementDécision (UE) 2022/2359
VersionConsolidée au 11/04/2024 (CELEX 02022D2359-20240411)
RéférenceAnnexe XII de la décision (UE) 2022/2359EUR-Lex →

La limitation visée à l’article 3, paragraphe 1, points l) à n), de la présente décision peut s'appliquer à toutes les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux annexes I à XI ainsi qu'aux catégories de données mentionnées dans les registres pertinents des activités de traitement, en particulier aux catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) données d’identification;

b) données de contact;

c) données professionnelles, y compris les données relatives aux études, à la formation et à l’emploi;

d) données financières (par exemple, informations sur les salaires, les indemnités ou les opérations d'ordre privé);

e) données relatives à la famille, au mode de vie et à la situation sociale;

f) données relatives aux activités extérieures;

g) données de localisation;

h) données relatives aux biens ou services fournis;

i) données de vidéosurveillance;

j) données relatives aux échanges électroniques;

k) enregistrements audio;

l) données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques ou données biométriques; données concernant la santé; ou données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique;

m) informations relatives aux procédures administratives ou à toute autre investigation;

n) données relatives aux procédures pénales, à toute sanction, notamment administrative;

o) toute autre donnée relative à la coopération entre la BCE et les autorités nationales responsables des enquêtes pénales, le Parquet européen et les organes de l’UE exerçant une mission de supervision, de surveillance ou d’audit à laquelle la BCE est soumise.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D2359-20240411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).