(10) La BCE doit coopérer avec les organes de l’Union exerçant à son égard une fonction de supervision, de suivi ou d’audit, tels que le contrôleur européen de la protection des données, la Cour des comptes européenne et le Médiateur européen, dans l’exercice de leurs missions respectives. Dans ce contexte, la BCE est susceptible de traiter des données à caractère personnel afin de pouvoir répondre aux demandes de ces organes, de les consulter et de leur fournir des informations.
Décision (UE) 2022/2359 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2359
RattachementDécision (UE) 2022/2359
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32022D2359)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.