(5) En vertu de la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3), la BCE est tenue de transmettre à l’Office européen de lutte antifraude, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les informations en sa possession laissant soupçonner l'existence d'éventuels cas de fraude ou de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. La décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) dispose que, dans un tel cas, les intéressés sont informés rapidement, à condition que cela ne risque pas de nuire à l'enquête, et que, en tout état de cause, aucune conclusion visant nominativement un intéressé ne peut être tirée sans que l'intéressé ait été à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent, y compris sur toutes les preuves à son encontre.
Décision (UE) 2022/2359 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2359
RattachementDécision (UE) 2022/2359
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32022D2359)
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