Décision d’exécution (UE) 2022/2366 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2366
IntituléSpécifications de la solution technique visant à faciliter la collecte de données aux fins de la production de statistiques
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2366
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2366)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/2366EUR-Lex →

1. En cas d’utilisation de la solution technique visée à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008, chaque État membre et Europol sont chargés de son déploiement.

2. Les États membres et Europol sont responsables de leur gestion technique et opérationnelle de la solution technique.

3. La solution technique ne permet l’accès à ses données qu’aux utilisateurs autorisés.

4. La solution technique permet la collecte des données suivantes pour chaque demande d’accès aux données stockées dans le VIS:

a) l’autorité désignée, le point d’accès central et l’unité opérationnelle à l’origine de la demande visée à l’article 22 terdecies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008, et Europol s’il s’agit d’une demande visée à l’article 22 novodecies dudit règlement;

b) l’objet exact de la consultation, y compris le type d’infraction terroriste ou d’autre infraction pénale grave, telle que défini à l’article 4, points 22) et 23), du règlement (CE) no 767/2008, qui a conduit à la consultation, en sélectionnant une valeur dans un tableau de codes;

c) les motifs raisonnables invoqués qui permettent de soupçonner de manière justifiée que le suspect, l’auteur ou la victime relève du règlement (CE) no 767/2008;

d) le nombre de demandes d’accès au VIS à des fins répressives et d’accès aux données relatives aux mineurs âgés de moins de quatorze ans;

e) le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central;

f) le nombre et le type de cas qui ont abouti à une identification correcte.

5. Afin de faciliter la collecte de données, lorsque la procédure d’urgence prévue à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 est appliquée, les cas associés à cette procédure visés au paragraphe 4, point e), du présent article sont assortis d’une mention.

6. Les informations énumérées au paragraphe 4 du présent article sont stockées localement par le point d’accès central ou les points d’accès centraux ou Europol et sont utilisées en vue de générer les statistiques visées à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).