(4) La solution technique retenue pour la mise en œuvre du VIS devrait prendre en considération la nécessité d’une meilleure intégration des systèmes existants et futurs de gestion des frontières de l’Union, ainsi que l’interopérabilité de ces systèmes. Cette solution technique devrait être adaptable et permettre des évolutions ultérieures, afin de pouvoir, lorsque c’est nécessaire, intégrer des fonctions supplémentaires pour gérer un nombre plus élevé d’opérations et stocker davantage de données. Pour cette raison, la solution technique facilitant la collecte de certaines informations et statistiques devrait être élaborée sur la base de la solution technique visée à l’article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil et adaptée le cas échéant.
Décision d’exécution (UE) 2022/2366 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2366
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2366
Versionacte d'origine du 02/12/2022 (CELEX 32022D2366)
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