(9) Il convient d'introduire une dérogation à l'interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers, lorsque cela est nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Décision (PESC) 2022/2369 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/2369
RattachementDécision (PESC) 2022/2369
Versionacte d'origine du 03/12/2022 (CELEX 32022D2369)
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