(1) L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive dispose que, lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, cette opération est assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux et est donc soumise à la TVA.
Décision d’exécution (UE) 2022/2411 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2411
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2411
Versionacte d'origine du 06/12/2022 (CELEX 32022D2411)
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