(30) La Commission a constaté que les objectifs en matière de capacité pour les services terminaux de la Grèce étaient inchangés dans le projet de plan de performance révisé. Toutefois, la Commission note que la Grèce a dûment justifié et étayé ces objectifs de performance, notamment en fournissant des informations supplémentaires sur les mesures de renforcement des capacités visant à améliorer les performances en matière de retards ATFM à l’arrivée au cours de la PR3. En outre, la Grèce indique qu’elle a entamé une collaboration étroite avec le gestionnaire de réseau afin d’améliorer les performances ATFM à l’arrivée dans plusieurs aéroports, dont l’aéroport d’Athènes. Eu égard aux justifications fournies par la Grèce, la Commission n’a pas d’autres observations sur les objectifs en matière de capacité pour les services terminaux figurant dans son projet révisé de plan de performance.
Décision (UE) 2022/2421 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2421
RattachementDécision (UE) 2022/2421
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2421)
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