(42) Comme indiqué au considérant 40, les objectifs d’efficacité économique révisés de la Grèce se traduisent clairement par une tendance du DUC à long terme au cours de la PR2 et de la PR3 qui égale le niveau d’ambition de la tendance correspondante à l’échelle de l’Union. En outre, la valeur de référence de la Grèce pour 2019 est nettement inférieure à la moyenne du groupe comparatif correspondant. Enfin, la Commission relève que la Grèce a revu à la baisse les coûts fixés pour la PR3, tant en termes réels que nominaux, tout en prévoyant d’assurer un trafic supplémentaire sur la base des prévisions actualisées de trafic pour la PR3. Par conséquent, la Commission considère qu’en ce qui concerne la Grèce, l’écart par rapport à la tendance du DUC pour la PR3 à l’échelle de l’Union n’empêche pas que les objectifs de performance en matière d’efficacité économique soient compatibles avec les objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union.
Décision (UE) 2022/2421 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2421
RattachementDécision (UE) 2022/2421
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2421)
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