(50) Dans la décision d’exécution (UE) 2022/728, la Commission a conclu que la Grèce devait réviser son régime incitatif en vue d’atteindre les objectifs en matière de capacité en route et pour les services terminaux de manière que le désavantage financier maximal découlant de ces régimes incitatifs soit fixé à un niveau ayant une incidence significative sur les recettes exposées au risque. La Commission note que la Grèce a révisé ses régimes incitatifs pour atteindre les objectifs en matière de capacité en route et pour les services terminaux en fixant le désavantage financier maximal qui en résulte à un niveau égal à, respectivement, 2 % et 1,5 % des coûts fixés. Cette révision tient dûment compte des constatations formulées par la Commission dans la décision d’exécution (UE) 2022/728. La Commission n’a pas d’autres observations sur les mécanismes incitatifs figurant dans le projet de plan de performance révisé de la Grèce.
Décision (UE) 2022/2421 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2421
RattachementDécision (UE) 2022/2421
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2421)
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