(16) En ce qui concerne l’année 2020, l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 dans le domaine de performance clé de l’environnement, qui était initialement fixé dans la décision d’exécution (UE) 2019/903, avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, n’a pas été révisé par la décision d’exécution (UE) 2021/891, étant donné que le délai d’application de cet objectif avait expiré et que sa mise en œuvre était donc devenue définitive, ne laissant aucune possibilité d’ajustements rétroactifs. De même, il n’est pas possible de modifier rétroactivement, dans les projets de plans de performance révisés, les objectifs de performance en matière d’environnement au niveau local pour l’année 2021 fixés par les États membres dans les projets de plans de performance présentés en octobre 2021. Dès lors, la compatibilité des objectifs de performance environnementale locaux avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union devrait être évaluée pour les années civiles 2022, 2023 et 2024.
Décision (UE) 2022/2424 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2424
RattachementDécision (UE) 2022/2424
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2424)
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