(1) Conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres sont tenus d’établir des plans de performance, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, qui doivent comprendre des objectifs de performance contraignants pour chaque période de référence du système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces objectifs de performance doivent être compatibles avec les objectifs à l’échelle de l’Union adoptés par la Commission pour la période de référence concernée.
Décision (UE) 2022/2425 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2425
RattachementDécision (UE) 2022/2425
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2425)
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